M-35.1, r. 177 - Plan conjoint des producteurs de grains du Québec

Texte complet
3. Le produit visé par le Plan est tout grain ou graine récolté ou destiné à l’être de blé, orge, avoine, maïs-grain, sarrasin, soya, seigle, haricots secs, féverole, pois, lin, canola, luzerne, trèfle, fléole des prés, brome, lotier, moutarde, tournesol, caméline, chanvre, épeautre, quinoa, chia, lupin, pois chiche, amarante, lentilles, carthame, millet, sorgho ou triticale et tout autre grain ou graine dérivé de l’une ou l’autre de ces espèces.
Toutefois, le grain ou la graine utilisés par le producteur ou par son fournisseur de moulée pour l’alimentation des animaux de ce producteur, sans qu’ils soient vendus, ainsi que le pois vert et le haricot jaune et vert, ne sont pas visés par le Plan.
Décision 3393, a. 3; Décision 11948, a. 1; Décision 12023, a. 1.
3. Le produit visé par le Plan est tout grain ou graine récolté ou destiné à l’être de blé, orge, avoine, maïs-grain, sarrasin, soya, seigle, haricots secs, féverole, pois, lin, canola, luzerne, trèfle, fléole des prés, brome, lotier, moutarde, tournesol ou triticale et tout autre grain ou graine dérivé de l’une ou l’autre de ces espèces.
Toutefois, le grain ou la graine utilisés par le producteur ou par son fournisseur de moulée pour l’alimentation des animaux de ce producteur, sans qu’ils soient vendus, ainsi que le pois vert et le haricot jaune et vert, ne sont pas visés par le Plan.
Décision 3393, a. 3; Décision 11948, a. 1.
3. Le produit visé par le Plan est tout grain ou graine récolté ou destiné à l’être de blé, orge, avoine, maïs-grain, sarrasin, fève soja, seigle, fève blanche, féverole, pois, lin, colza, luzerne, trèfle, mil, brome, lotier, moutarde, tournesol ou triticali et tout autre grain ou graine dérivé de l’une ou l’autre de ces espèces.
Toutefois, le grain ou la graine utilisés par le producteur ou par son fournisseur de moulée pour l’alimentation des animaux de ce producteur, ainsi que le pois vert et le haricot jaune et vert, ne sont pas visés par le Plan.
Décision 3393, a. 3.